Justice pénale des mineurs : l’ordonnance du 11 septembre 2019.
L’ordonnance du 11 septembre 2019 concernant la justice pénale des mineurs a été publiée au Journal officiel du 13 septembre 2019.
Elle crée la partie législative du code de la justice pénale des mineurs.
Ce nouveau code rappelle les principes généraux applicables à la justice des mineurs, à savoir la primauté de l’éducatif sur le répressif, la spécialisation de la justice des mineurs, l’atténuation de la responsabilité en fonction de l’âge…
L’ordonnance a été signée le 11 septembre 2019. Elle a été publiée au Journal officiel du 13 septembre 2019.
Elle a été présentée au Conseil des ministres du 11 septembre 2019 par la garde des Sceaux, ministre de la justice, Mme Nicole Belloubet.
De quoi s’agit-il ?
L’ordonnance est prise sur le fondement de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Elle crée la partie législative du code de la justice pénale des mineurs. Ce code remplacera, à partir du 1er octobre 2020, l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, modifiée 40 fois et devenue illisible.
Le nouveau code rappelle les principes généraux applicables à la justice des mineurs, à savoir :
- la primauté de l’éducatif sur le répressif ;
- la spécialisation de la justice des mineurs ;
- l’atténuation de la responsabilité en fonction de l’âge, l’âge de la majorité pénale restant fixé à 18 ans.
Il introduit une présomption de non-discernement pour les mineurs délinquants de moins de 13 ans : “Les mineurs de moins de treize ans sont présumés ne pas être capables de discernement”.
Il simplifie la procédure pénale applicable aux mineurs délinquants :
- dans les 3 mois maximum suivant l’infraction, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants statue sur la culpabilité du mineur et sur l’indemnisation du préjudice des victimes ;
- si le mineur est déclaré coupable, une mise à l’épreuve éducative, nouvelle mesure unique, est prononcée. Sous le contrôle du juge, le mineur est suivi par un éducateur, pendant 6 ou 9 mois ;
- à l’issue de cette période de 9 ou 12 mois, le juge ou le tribunal pour enfants rend un jugement sur la sanction. Il peut prononcer une mesure éducative ou une peine, en tenant compte des faits commis, de la personnalité du mineur, de son évolution ou des nouvelles infractions survenues depuis la première audience.
Le juge des enfants peut désormais prononcer des peines à portée éducative : travail d’intérêt général (TIG), confiscation de l’objet utilisé ou obtenu à l’occasion de l’infraction, stages.
Une procédure spécifique est prévue pour les mineurs récidivistes : elle permet leur jugement par le tribunal pour enfants dans un délai de un à 3 mois.
La réforme de la procédure pénale vise à simplifier et accélérer le jugement des mineurs délinquants (délai de 18 mois en moyenne aujourd’hui) tout en renforçant leur prise en charge. Elle entend également améliorer la prise en compte des victimes.
La détention provisoire des mineurs est, par ailleurs, limitée aux faits les plus graves et aux mineurs réitérants. Les juges doivent privilégier le placement en centre éducatif fermé (CEF), l’incarcération provisoire devant être l’ultime recours.
Les parents sont informés de toutes les décisions concernant leurs enfants. En cas de carence parentale, une amende ou un stage de responsabilité pénale peut être prononcé.
La cohérence de l’intervention judiciaire est renforcée :
- par l’affirmation du principe de continuité éducative : un mineur, un juge des enfants, un avocat, un éducateur ;
- par la possibilité de regrouper différentes affaires en cours dès la mise à l’épreuve éducative.
Un projet de loi de ratification sera déposé au Parlement dans les 2 mois pour permettre aux députés et sénateurs de débattre.
Mis en ligne le 27 sept. 2019