Le Centre Technique Régional de la Consommation d’Ile-de-France publie cette semaine :
Le régime juridique de la mise en demeure
Selon les termes de l’article 1344 du Code civil, la mise en demeure se définit comme l’acte par lequel le créancier commande à son débiteur d’exécuter son obligation. Elle peut prendre la forme, soit d’une sommation, soit d’un acte portant interpellation suffisante.
La mise en demeure du débiteur en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation est un prérequis nécessaire préalablement à la citation en justice et vise à constater l’exécution d’une obligation, alerter le débiteur sur sa défaillance et favoriser l’exécution volontaire
À cet égard, l’article 1231 du Code civil dispose que ‘’ à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable’’.
Néanmoins, l’article 1344 du Code civil dispose que les parties au contrat peuvent prévoir que l’exigibilité des obligations prévues au contrat vaudra mise en demeure du débiteur.
Dans cette hypothèse, la citation en justice du débiteur ne sera donc pas subordonnée à sa mise en demeure.
Il s’agit donc d’un document formel avec une valeur juridique visant à contraindre une personne à se plier à ses obligations légales. Il peut intervenir pour toutes sortes d’obligations, à condition qu’elles s’inscrivent dans un cadre légal :
- Obligation de livrer un produit commandé et payé,
- Obligation de terminer des travaux engagés,
- Obligation de quitter les lieux suite à la résiliation d’un bail,
- Obligation de régler un loyer en cas d’impayés ,
- Obligation de verser une pension alimentaire en cas de pension non versée, …
Quel formalisme?
Certaines mentions légales sont obligatoires pour que la mise en demeure puisse avoir une valeur juridique, à savoir,
- Les mentions :
- Date de l’acte
- Identité du créancier
- Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance
- Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement
- Les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social
- Le contenu de l’acte
- Une sommation ou une interpellation suffisante du débiteur
- Le délai – raisonnable – imparti au débiteur pour se conformer à la mise en demeure
- La menace d’une sanction
En cas de manquement aux obligations légales mentionnées, une mise en demeure peut être contestée et jugée nulle.
- La notification de la mise en demeure
La mise en demeure peut être envoyée par :
- Un particulier ;
- Une société de recouvrement mandatée par le créancier ;
- Un administration : CAF, impôts…
- Un avocat ;
- Un huissier de justice ;
- Le service contentieux d’une entreprise
Elle peut être notifiée au débiteur :
- Soit au moyen d’une lettre missive
- Soit par voie de signification
- Les effets de la mise en demeure
La mise en demeure du débiteur emporte trois effets :
- Elle ouvre droit à l’introduction d’une action en justice en cas d’inaction du débiteur
- Elle fait courir l’intérêt moratoire au taux légal
- Elle met les risques à la charge du débiteur, en ce sens que c’est lui qui en supportera les conséquences si survient un cas de force majeure (perte ou destruction de la chose)
L’absence de mise en demeure peut être invoquée par le débiteur comme un moyen de défense au fond aux fins de faire échec aux prétentions du créancier.
Taux de l’intérêt légal pour le second semestre 2020
Conformément aux articles L. 313-2 et D. 313-1-A du code monétaire et financier, la Banque de France procède semestriellement au calcul des taux de l’intérêt légal, pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels d’une part, et pour tous les autres cas, d’autre part et communique les résultats à la direction générale du Trésor au plus tard quinze jours avant l’échéance de la publication.
Un arrêté du 15 juin 2020 fixe les taux de l’intérêt légal applicables au cours du second semestre 2020 pour le second semestre 2020 :
- 3,11 % pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels (3,15 % au premier semestre 2020) ;
- 0,84 % pour tous les autres cas (0,87 % au premier semestre 2020).
Les taux ainsi définis servent de référence le semestre suivant. Cet arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2020.
© CTRC-IdF
29/06/2020
Mahjouba D.
Mis en ligne 29 Juin 2020 16:00
MAJ 29 Juin 2020 21:30