Jurisprudence
Date de publication : 28/08/2019 – Droit/justice

La reconduction tacite du contrat … sous certaines conditions !

Qui peut se prévaloir de l’absence d’information du professionnel pour y mettre un terme ?

La juridiction judiciaire a rendu plusieurs arrêts précisant qui pouvait invoquer l’article L. 215-1 du code de la consommation.

Cet article dispose que “Pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction.

Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction“.

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